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Le traitement de la collecte des données face aux limites européennes

Droit du numérique, Droit européen
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Dans le cadre de la réglementation autour d’internet, les institutions européennes ont été amenées à se pencher sur l’encadrement des « droits d’auteurs et des droits voisins dans la société de l’information », ce sont les termes utilisés dans la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui réglemente les droits d’auteurs en prenant en compte les évolutions technologiques. Les juges européens, quant à eux, ont été amené à se prononcer de manière plus précise sur le cas de l’encadrement de la publication d’œuvres sur internet sans autorisation du titulaire du droit d’auteur. Cette publication peut notamment passer par l’intégration de lien hypertexte ou de transclusion dans un document vers une œuvre diffusée, ceci sans autorisation de l’auteur de l’œuvre. S’est posée la question de savoir : comment concilier liberté d’expression et respect de la protection accordée par le droit d’auteur ?

Un arret changeant l’ensemble de la réglementation

 

 

Le 9 mars 2021, dans l’arrêt VG Bild-Kunst, les juges européens ont eu l’occasion d’approfondir leur jurisprudence sur ce sujet. Ils ont considéré que les titulaires du droit d’auteur on le droit d’avoir recours à des mesures techniques pour interdire la transclusion et restreindre l’accès à leurs œuvres aux seuls utilisateurs du site internet d’origine. Cette décision vient compléter la jurisprudence européenne en matière d’hyperliens et permet surtout de la rééquilibrer en faveur des titulaires des droits d’auteurs.

La question soumise à la Cour de justice de l’Union européenne était la suivante : « L’incorporation, par la transclusion (framing), dans le site Internet d’un tiers, d’une œuvre disponible, avec le consentement du titulaire des droits, sur un site Internet librement accessible constitue-t-elle une communication de l’œuvre au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29[1] si cette incorporation contourne des mesures de protection contre la transclusion adoptées ou imposées par le titulaire des droits ? ». Se pose donc la question de savoir si un titulaire de droits d’auteur peut mettre en place des mesures techniques contre la transclusion, qui permettraient d’empêcher l’accès à ses œuvres à partir de d’autres sites internet que celui d’origine. Il s’agit de savoir les titulaires de droits peuvent contrôler des utilisations secondaires par des tiers de ses œuvres mises en ligne sans restriction d’accès

La CJUE a jugé qu’un titulaire de droits d’auteurs peut obliger ses licenciés à mettre en place des mesures techniques permettant de limiter l’accès à ses œuvres à partir d’autres sites Internet par la technique de la transclusion, car à travers cet acte, il exprime sa volonté « d’assortir de réserves son autorisation de communiquer ces œuvres au public sur Internet, aux fins de restreindre le public desdites œuvres aux seuls utilisateurs d’un site Internet particulier. ». La Cour précise que la solution serait « identique si le titulaire des droits d’auteurs adoptait des mesures techniques de protection pour « restreindre le public de ses œuvres aux seuls utilisateurs du site d’origine ».

Par sa décision, la CJUE rééquilibre les relations entre les sites internet et leurs utilisateurs et les titulaires des droits d’auteur quant à l’incorporation par transclusion d’œuvres librement accessibles sur internet : elle affirme qu’il est nécessaire de maintenir dans l’environnement numérique, d’une part, les droits des titulaires des droits d’auteur et d’autre par la liberté d’expression et d’information. De plus, elle vient préciser la définition de communication au public évoquée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

 

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“Ne constitue pas un acte de communication au public…”

 

 

Cet arrêt de la CJUE vient compléter la jurisprudence européenne en matière d’hyperlien qui a été initiée par l’arrêt Svensson du 13 février 2014. La première règle que les juges ont posé dans cette jurisprudence est la suivante : « ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet ». Dans un premier temps, la Cour a confirmé que le fait de fournir des liens permettant d’accéder à des œuvres protégées constitue une mise à disposition de ce contenu au public, par conséquent cet acte peut être qualifié d’acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Mais il ressort d’une jurisprudence constante que pour que l’acte de mise à disposition d’un contenu par le biais d’un lien soit qualifié d’acte de communication, il faut qu’il soit adressé à un public nouveau, qui doit « un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public ». En l’espèce, la mise à disposition de l’œuvre sur le site internet en cause ne s’adressait pas à un public nouveau, par conséquent, la mise à disposition du lien ne peut être considéré comme un acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

Mais la Cour pose tout de même une limite à sa solution : elle précise que la solution aurait été différente si le lien mis à disposition des utilisateurs avait eu pour but « de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée ».

Par la suite, par l’ordonnance Best Water du 21 octobre 2014 les juges européens se sont prononcés sur d’autres types de lien : la transclusion qui est une opération qui consiste à inclure un document ou des parties de celui-ci dans un autre document hypertexte, par incorporation d’un lien de telle manière que l’environnement du site sur lequel provient cette page est dissimulée à l’internaute. La CJUE a considéré que la technique utilisée était indifférente et que « Le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la « transclusion » […] ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ». Pour que l’œuvre soit considérée comme un acte de communication elle doit soit être transmise à un public nouveau, soit être transmise selon des moyens spécifiques qui diffèrent du moyen utilisé pour la communication d’origine.

Par un arrêt GS Media BV du 8 septembre 2016, la CJUE avait fait évoluer l’orientation initiale de sa jurisprudence sur les liens hypertexte en considérant qu’un lien hypertexte peut être illégal. Cette décision a permis de renforcer la protection accordée aux titulaires de droits d’auteurs. Les juges européens sont venus étendre les jurisprudences précédemment citées en affirmant que « , il ne saurait être déduit ni de l’arrêt du 13 février 2014, ni de l’ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International que le placement, sur un site Internet, de liens hypertexte vers des œuvres protégées qui ont été rendues librement disponibles sur un autre site Internet, mais sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur de ces œuvres, serait exclu, par principe, de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. », donc du raisonnement qui pourrait conduire à considérer comme illégale la publication d’un lien hypertexte. Cela implique que pour créer un lien hypertexte, il faut préalablement s’assurer que le titulaire des droits d’auteur de l’œuvre à donné son accord à ce que son œuvre soit visible par tous les internautes.

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L’importance des liens hypertexte

 

 

Cette décision implique que les professionnels doivent désormais vérifier la légalité de tous les contenus vers lesquels ils créent des liens. Ce raisonnement a subi des critiques, c’est pourquoi les juges européens sont venus préciser que pour qu’il y ait une « communication au public », il faut tout d’abord déterminer si les liens ont été fournis par l’internaute « sans but lucratif » et « que cette personne ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette œuvre avait été publiée sur Internet sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ». Finalement, cela signifie qu’il faut démontrer la bonne foi de la personne qui publie les liens. « En revanche, lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet, par exemple en raison du fait qu’elle en a été avertie par les titulaires du droit d’auteur, il y a lieu de considérer que la fourniture de ce lien constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. ». Pour autant, il faut savoir qu’il existe une présomption de bonne foi pour les particuliers, les juges ont considéré qu’il était plus complexe pour eux de vérifier si le site internet donne ou non accès aux œuvres qui sont protégées. Qu’en est-il pour les professionnels ? La présomption de bonne foi tombe pour les professionnels qui utilisent des liens hypertextes, la Cour considère que « lorsque le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif » – finalement la notion de professionnel va être caractérisée dès lors qu’une personne exerce une activité lucrative – « il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertexte ». Cette exigence permet de s’assurer « que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite œuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet par le titulaire du droit d’auteur. »

Cette nouvelle orientation implique par exemple qu’un éditeur qui introduira dans son article un lien vers Youtube devra s’assurer que l’auteur ou le producteur de la vidéo a autorisé Youtube ou tout autre site internet ouvert à tous les internautes à l’héberger ?

Il s’agit là d’éviter les abus et que par exemple des sites qui publient massivement des liens vers des sites de streaming ne restent pas sans sanction mais cet arrêt peut entrainer des conséquences importantes. Bien qu’une telle interprétation assure un niveau élevé de protection aux auteurs elle permet aux titulaires des droits d’auteur d’« agir non seulement contre la publication initiale de leur œuvre sur un site Internet, mais également contre toute personne plaçant à des fins lucratives un lien hypertexte vers l’œuvre illégalement publiée sur ce site ainsi que, […] contre des personnes ayant placé de tels liens sans poursuivre des fins lucratives ». Leur marge de manœuvre est donc extrêmement large.

Malgré cette jurisprudence de plus en plus précise, perdure une question : quelles mesures techniques les titulaires de droits d’auteurs peuvent-ils utiliser afin de restreindre l’accès à leurs œuvres sur Internet ? Cette question est d’autant plus importante lorsque l’accès au site ne nécessite pas d’abonnement et est ouvert à l’ensemble des utilisateurs d’internet.

Il ressort des règles posées par les juges européens qu’un titulaire de droits d’auteurs peut mettre en œuvre des mesures techniques qui ont pour objectif d’interdire la transclusion. Cela implique que seuls les utilisateurs du site d’origine ou des sites licenciés pourront avoir accès à son œuvre. Par conséquent, on peut considérer que le titulaire des droits d’auteurs d’une œuvre pourrait faire de même pour les hyperliens car conformément à l’ordonnance Best Water la technique utilisée pour permettre la consultation d’une œuvre protégée issue d’un autre site est indifférente. Néanmoins, les juges européens ont posé une limite : les mesures utilisées pour limiter l’accès à ses œuvres par le titulaire des droits d’auteur doivent être des « mesures techniques efficaces » au sens de l’article 6 paragraphe 1 et 3 de directive 2001/29 ; l’objectif est de permettre de faciliter la vérification par les personnes qui souhaitent les utiliser, du fait que les titulaires de droits d’auteur ont entendu restreindre l’accès à leurs œuvres aux seuls utilisateurs du site Internet d’origine.

 

La situation en France

 

 

 

En France, conformément à la jurisprudence européenne on a considéré que la pose d’un lien hypertexte est libre dès lors que le site d’origine est lui-même ouvert au public. Le lien hypertexte n’a été évoqué par le législateur pour la première fois que par la loi du 24 juillet 2019 qui a introduit à l’article L. 211-3-1 du Code de la propriété intellectuelle la notion de « hyperlien ». Il est prévu que « Les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218-2[2] ne peuvent interdire : 1° Les actes d’hyperlien […] ». Cela confirme la jurisprudence européenne selon laquelle l’autorisation de l’éditeur de presse n’est pas requise pour publier un lien hypertexte.

Pour autant les juges européens ont bien démontré que la publication d’un hyperlien ne peut se faire sans prendre la responsabilité de cet acte. En effet, comme c’est le cas pour les journalistes, il faut que le titulaire des droits ait donné son accord pour que l’œuvre, ou son contenu ait été mise en ligne, donc à disposition du public. On appelle cela la représentation, elle est définie à l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle comme consistant « dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ». Cela implique que, par exemple, le lien qui renvoi vers un site qui permet le téléchargement d’un film pour lequel le titulaire des droits d’auteur n’a pas donné son accord ne pourra pas être considéré comme licite.

Eternoscorp reste à votre disposition pour toute question relative aux droits d’auteurs et de propriété intellectuelle ainsi que pour vous accompagner pour faire respecter ces derniers.

 

 

 

 

  1. Article 3 – Droit de communication d’oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés :« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. » ↑
  2. « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. » ↑

 

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